Le titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre VI
« LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
« Art. 127.-Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.
« Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
« Art. 128.-Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :
« 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
« 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
« 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
« 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
« 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
« Chapitre I er
« L'instruction conventionnelle
« Art. 129.-Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au titre de l'instruction conventionnelle simplifiée.
« Section 1
« L'instruction conventionnelle simplifiée
« Art. 129-1.-Les conventions ayant pour objet l'instruction de l'affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties.
« Art. 129-2.-Les parties qui décident, une fois la juridiction saisie, d'instruire leur affaire par voie conventionnelle en informent le juge, notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission d'une copie de la convention. Elles lui précisent les modalités de mise en œuvre convenues.
« Si l'instruction conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et la date de l'audience de plaidoiries, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
« Si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en œuvre n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, poursuivre l'instruction selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
« Art. 129-3.-La conclusion de la convention :
« 1° interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire ;
« 2° ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
« Section 2
« La procédure participative aux fins de mise en état
« Art. 130.-Outre les dispositions du présent code, la convention de procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil.
« Art. 130-1.-La convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties sous réserve, lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. A défaut de précision dans la convention, les frais sont partagés entre les parties à parts égales.
« Art. 130-2.-Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
« La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la convention et lui en transmet une copie.
« Le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, la date de l'audience de plaidoiries.
« Art. 130-3.-La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état :
« 1° Interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention ;
« 2° Ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
« Art. 130-4.-La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.
« Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
« Art. 130-5.-La convention de procédure participative aux fins de mise en état est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
« Art. 130-6.-La convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin par :
« 1° La survenance du terme fixé par les parties ;
« 2° La réalisation de son objet ;
« 3° Un accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;
« 4° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;
« 5° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au litige.
« Art. 130-7.-Si à l'issue de la procédure participative aux fins de mise en état l'affaire n'est toujours pas en état d'être jugée, l'instruction est poursuivie selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
« Chapitre II
« Le recours à un technicien
« Art. 131.-Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
« Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.
« Art. 131-1.-Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.
« Art. 131-2.-Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.
« Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.
« Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.
« Art. 131-3.-Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.
« Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.
« La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
« Art. 131-4.-A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.
« Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.
« Art. 131-5.-Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.
« Art. 131-6.-Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.
« Art. 131-7.-Si les parties le demandent, le technicien joint à son rapport leurs observations ou réclamations écrites.
« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
« Art. 131-8.-A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.
« Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée. »