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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les électeurs votent pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Il est procédé au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin.