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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre du Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
II. - Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne ou par correspondance, à titre exclusif ou complémentaire.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.