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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Sous réserve des dispositions du présent article, aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au premier alinéa de l'article 7. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sur la recevabilité des candidatures dans un délai de trois jours.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci transmet les rectifications nécessaires au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au deuxième alinéa. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 7. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
En cas de rectification, le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur la recevabilité de la liste rectifiée.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.
Si un candidat devient inéligible pour un motif survenu après la date limite de dépôt des listes, il ne peut être remplacé, sans préjudice de la recevabilité de la liste.