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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Dans le ressort de chaque cour d'appel, la liste des électeurs est établie par le premier président et le procureur général.
Les auditeurs, les conseillers référendaires, les avocats généraux référendaires et les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats de la cour d'appel de Paris.
Les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats exerçant leurs fonctions à l'inspection générale de la justice, les magistrats placés en position de détachement ou de congé parental et les magistrats en service dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont inscrits sur une liste particulière établie par le directeur des services judiciaires.
La liste indique, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d'affectation. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.