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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Pour la désignation des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont électeurs les magistrats en position d'activité, de détachement ou de congé parental.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les magistrats en congé de longue durée ou interdits temporairement d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste électorale pendant le temps où ils se trouvent dans l'une de ces situations.