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Article 45 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 45 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par son suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom.