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Article 43 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


La convocation de la commission d'avancement indique l'ordre du jour de la séance. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour.
L'ordre du jour des séances est adressé aux membres de la commission par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Les pièces et documents se rapportant à l'ordre du jour sont communiqués aux membres titulaires et suppléants au moins huit jours avant la séance.