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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote composé des trois magistrats du siège du troisième grade les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote composé des trois magistrats du parquet du troisième grade les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation du siège ou du parquet les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.