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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Tout électeur peut faire acte de candidature au plus tard huit jours avant le début du scrutin par la remise d'une déclaration signée et indiquant ses nom, prénoms et juridiction d'affectation au bureau de vote compétent qui statue sur sa recevabilité.
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms et juridiction d'affectation du suppléant et être accompagnée de son acceptation écrite revêtue de sa signature.
Au plus tard trois jours avant le scrutin, le directeur des services judiciaires adresse à chaque électeur la liste alphabétique des candidats titulaires et suppléants.