Les élections à la commission d'avancement instituée par l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ont lieu cinq mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres.
La date de ces élections est fixée, deux mois au moins avant le début du scrutin, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.