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Article 9 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)


Le coefficient de rebasage est le taux permettant que la somme des stocks de contribution attendus des Etablissements assujettis soit égale au produit de l'Assiette pondérée par les risques des Etablissements assujettis et du taux de contribution en stock attendu pour l'année concernée.
Le coefficient de rebasage est égal au quotient entre la somme des Assiettes des Etablissements assujettis et la somme des Assiettes pondérées par les facteurs de risques :



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