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Article 7 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)


La contribution annuelle due par chaque Etablissement assujetti au titre de l'année concernée est égale à la différence entre le stock de contributions attendu de l'Etablissement assujetti au titre de l'année concernée et le stock de contributions atteint par l'Etablissement assujetti à la fin de l'année précédente. Si cette différence est négative, son montant est restitué à l'Etablissement assujetti.
Le stock de contributions attendu d'un Etablissement assujetti est le produit de l'Assiette de cet Etablissement assujetti par son facteur de risque tel que défini à l'article 6 et par le taux de contribution en stock attendu tel qu'arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, affecté du coefficient dit de rebasage défini à l'article 9.


Ci,n = CR©n × ECMi,n × FRMi,n × µn - C©i,n - 1


Avec :
Ci,n Contribution due par l'Etablissement assujetti i pour l'année n
ECMi,n Assiette de l'Etablissement assujetti i prise en compte pour le calcul des contributions de l'année n
CR©n Taux de contribution en stock attendu arrêté pour l'année n
FRMi,n Facteur de risque de l'Etablissement assujetti i pris en compte pour le calcul des contributions de l'année n
µnCoefficient de rebasage pour l'année n
i,n - 1 Stock de contributions ou réserves nettes atteint(es) par l'Etablissement assujetti i l'année précédente