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Article 6 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)


Un facteur de risque des Etablissements assujettis constaté au jour de la clôture de l'exercice visé à l'article 8 est défini en fonction du ratio entre :


- les fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 de l'Etablissement assujetti, tels que déclarés à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressés à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier ;
- et l'exigence minimale réglementaire de fonds propres de cet Etablissement assujetti déterminée en application des articles 317-2, 321-10 et 321-154 III du règlement général de l'AMF, telle que déclarée à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressée à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.


Ce facteur de risque est attribué par l'Autorité des marchés financiers chaque année aux Etablissements assujettis en fonction du barème suivant :


Échelle de notation du facteur de risque

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 /exigence minimale réglementaire de fonds propres

- La note 0,75 est attribuée si le ratio est supérieur à 320%
- La note 0,90 est attribuée si le ratio est supérieur à 170 % et inférieur ou égal à 320 %
- La note 1 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 170%
- La note 1,50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120%