La valorisation de l'assiette d'un exercice est déterminée en retenant la valeur nette des derniers actifs connus au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les organismes de placement collectif et la dernière valeur de marché connue au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les actifs gérés sous mandat, telles que déterminées par l'Etablissement assujetti et déclarées à l'Autorité des marchés financiers dans sa fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.