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Article 5 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)


La valorisation de l'assiette d'un exercice est déterminée en retenant la valeur nette des derniers actifs connus au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les organismes de placement collectif et la dernière valeur de marché connue au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les actifs gérés sous mandat, telles que déterminées par l'Etablissement assujetti et déclarées à l'Autorité des marchés financiers dans sa fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.