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Article 13 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)


La cotisation annuelle de chaque Etablissement assujetti finançant le fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion (« la cotisation annuelle de fonctionnement ») est calculée en multipliant le montant des encours totaux gérés par l'Etablissement assujetti par le taux de cotisation de fonctionnement arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou en répartissant le montant des frais de fonctionnement arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution au prorata des encours totaux gérés par chaque Etablissement assujetti au regard de la somme des encours totaux des Etablissements assujettis.
Les encours totaux d'un Etablissement assujetti (les « Encours totaux ») s'entendent au sens du 5° de l'article D. 621-29 du code monétaire et financier, et sont constitués de la somme des actifs nets :
a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non, et ;
b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Ces encours s'entendent à la clôture du dernier exercice comptable de l'Etablissement assujetti précédant l'année au titre de laquelle les cotisations sont calculées, et quel que soit le type de clients concernés.