Les contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion se composent de contributions finançant les missions de ce mécanisme de garantie mentionnées à l'article L. 322-5 du code monétaire et financier et de cotisations finançant son fonctionnement.
Les contributions et les cotisations sont calculées à partir des informations transmises par les Etablissements assujettis dans les fiches de renseignements annuels conformément aux articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et le cas échéant en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.