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Article 2 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion)


Les contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion se composent de contributions finançant les missions de ce mécanisme de garantie mentionnées à l'article L. 322-5 du code monétaire et financier et de cotisations finançant son fonctionnement.
Les contributions et les cotisations sont calculées à partir des informations transmises par les Etablissements assujettis dans les fiches de renseignements annuels conformément aux articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et le cas échéant en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.