La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion visé à l'article L. 322-5 du code monétaire et financier, ci-après « les Etablissements assujettis », versent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, tant pour l'exercice de ses missions que pour son fonctionnement.