Le préfet met en place une zone de surveillance d'un rayon minimal de 50 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 41 et 42 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.