1° L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé ;
2° Les opérations de nettoyage et de désinfection mentionnées à l'article 12 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé au sein des établissements infectés réalisées par une entreprise agréée.
La participation de l'Etat pour ces opérations est subordonnée à la production au préfet de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées ;
3° L'Etat prend en charge la collecte, le transport et l'élimination des cadavres des animaux abattus sur ordre de l'administration.