L'annexe de l'arrêté du 5 mai 2021 susvisé est ainsi modifiée :
1° La rubrique 1 est ainsi modifiée,
a) La ligne suivante :
«
1.3.1.2.1. Paiement de la rémunération du mandataire |
1. Convention de mandat ; 2. Décompte. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
1.3.1.2.1. Paiement de la rémunération du mandataire |
1. Convention de mandat ; 2. Décompte. |
Tous dispositifs |
» ;
b) La ligne suivante :
«
1.3.1.2.2. Financement des opérations effectuées par le mandataire |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
1.3.1.2.2. Financement des opérations effectuées par le mandataire |
Article 40-III de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et son décret d'application ou dispositif législatif ad hoc |
» ;
c) La ligne suivante est créée :
«
1.3.1.2.2.2.1. Conventions de mandat conclues avec la Caisse des dépôts et consignations |
-Pièces énumérées au point 1.3.1.2.2.2 à l'exception de l'attestation du comptable du mandataire ; -Attestation du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives prévues par la convention et qu'il est en possession de toutes les pièces qui pourront être produites à la demande de l'administration. |
Articles L. 518-24-1 et D. 518-43 à D. 518-50 du code monétaire et financier ou dispositif législatif ad hoc |
» ;
d) La ligne suivante :
«
1.3.1.4. Huissiers |
La remise des pièces par le bénéficiaire à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser (article 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice). |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
1.3.1.4. Commissaires de justice |
La remise des pièces par le bénéficiaire au commissaire de justice vaut mandat d'encaisser (article 28 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice). |
» ;
e) La ligne suivante :
«
1.3.8.1. Oppositions pratiquées en vertu de créances alimentaires |
1. Demande de paiement direct formulée par un huissier de justice sous forme de lettre recommandée ou un organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte d'un créancier d'aliments, avec demande d'avis de réception. 2. Domiciliation bancaire. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
1.3.8.1. Oppositions pratiquées pour le compte d'un créancier d'aliments |
1. Demande de paiement direct formulée par un commissaire de justice sous forme de lettre recommandée ou un organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte d'un créancier d'aliments, avec demande d'avis de réception. 2. Domiciliation bancaire. |
» ;
f) La ligne suivante :
«
1.4.3.1. Premier paiement |
1. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières ; 2. Marché d'émission de la carte d'achat ; 3. Le cas échéant, du marché exécuté par carte d'achat ; 4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur ; 5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
1.4.3.1. Premier paiement |
1. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières ; 2. Marché d'émission de la carte d'achat ; 3. Le cas échéant, du marché exécuté par carte d'achat ; 4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur ; 5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels. |
Décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat Article 1 er de l'arrêté du 22 mai 2023 portant application de l'article 3 du décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 Le relevé d'opérations présenté à l'agent comptable doit être conforme à la description fournie à l'article 4 du décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat, et stipule les quantités, la nature des fournitures ou services, les dispositions du bordereau de prix. Lorsque le relevé d'observations ne comporte pas ces informations, il convient de transmettre les factures et les justificatifs à l'agent comptable. Le relevé d'opérations est produit sous format dématérialisé (pièce attachée à la demande de paiement d'un montant identique). |
» ;
2° La rubrique 2 est ainsi modifiée :
a) La ligne suivante :
«
2.1.1. Décision de justice condamnant l'organisme public à verser une somme d'argent |
Selon l'article 1 er-II de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné un organisme public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement dans ce délai, l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. |
»
est remplacée par :
«
2.1.1. Décision de justice condamnant l'organisme public à verser une somme d'argent |
-Décision de justice prévoyant les bases de liquidation des sommes dues. -Le cas échéant, état liquidatif lorsque la décision de justice ne liquide pas sans ambiguïté le montant de la créance à recouvrer. |
Selon l'article 1 er-II de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné un organisme public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement dans ce délai, l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. |
» ;
b) La ligne suivante
«
2.2.3. Frais d'huissiers et d'expertise |
Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe ou état de frais ou mémoire. |
Le régime des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale est fixé par les articles R. 444-49 et suivants du code du commerce, les articles A. 444-10 et suivants du même code. |
»
est remplacée par :
«
2.2.3. Frais des commissaires de justice et d'expertise |
Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe ou état de frais ou mémoire. |
Le régime des tarifs des commissaires de justice en matière civile et commerciale est fixé par les articles R. 444-49 et suivants du code du commerce, les articles A. 444-10 et suivants du même code. |
» ;
c) La ligne suivante :
«
2.4. Relevé de prescription |
Décision du conseil d'administration de ne pas opposer la prescription ou acte interruptif de prescription approuvée par l'autorité compétente pour approuver le budget. |
Article 6 de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. |
»
est remplacée par :
«
2.4. Relevé de prescription |
Décision du conseil d'administration de ne pas opposer la prescription. |
Article 6 de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. |
» ;
3° La rubrique 3 est ainsi modifiée :
a) La ligne suivante
«
3. Dépenses de personnel et frais de déplacement |
La réforme introduite par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat rappelle le principe du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et de restauration ainsi que de la justification des frais de transport au seul ordonnateur. Ainsi, ces dépenses sont, sauf exceptions, justifiées auprès du comptable public par un ordre de mission et un état de frais (cf. annexe F et G). |
»
est remplacée par :
«
3. Dépenses de personnel et frais de déplacement |
La réforme introduite par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat rappelle le principe du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et de restauration ainsi que de la justification des frais de transport au seul ordonnateur. Les justificatifs de paiement des frais dont l'agent demande le remboursement sont conservés et transmis dans les conditions de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 à l'ordonnateur, qui est seul compétent pour contrôler l'effectivité et le coût des frais exposés par l'agent en déplacement pour les besoins du service. Ainsi, ces dépenses sont, sauf exceptions, justifiées auprès du comptable public par un ordre de mission et un état de frais (cf. annexe F et G). |
» ;
b) La ligne suivante :
«
3.1.1. Pièces générales |
1. Décision de nomination pour les fonctionnaires, de mise à disposition ou contrat de travail pour les non-titulaires ; |
|
2. Certification de l'installation par l'ordonnateur ; |
Le certificat d'installation n'est pas requis pour la prise en charge des intervenants rémunérés à l'acte ou assurant un service ponctuel. |
|
3. Certificat de cessation de paiement par l'administration d'origine ; |
Le certificat de cessation de paiement n'est pas demandé si la dernière activité remplie dans une administration ou la présente activité est une intervention rémunérée à l'acte ou un service ponctuel (ex : emploi public saisonnier). Le certificat de cessation de paiement issu de la PSOP est établi à partir de : -la fiche de situation actuelle de l'agent (fiche SITAC) ; ou -la dernière fiche de liaison afférente à la situation de l'agent (signée par le précédent comptable). |
|
4. Le cas échéant, la fiche de renseignements de l'ordonnateur en cas de cumul d'activités publiques ; |
L'ordonnateur fait référence, le cas échéant, aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Il précise le statut (fonctionnaire ou contractuel) de l'agent dans son activité principale (définition du régime de cotisations au titre de l'activité secondaire ou complémentaire et respect des plafonds de cotisations). Si l'agent est par ailleurs contractuel, l'ordonnateur précise la quotité de service dans le ou les contrats et les bases de calcul des cotisations à la retraite du régime général et aux régimes complémentaires de retraite en application de ce ou ces contrats. |
|
5. Le cas échéant, l'attestation de cessation d'activités en cas de cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse ; |
Pour le cumul des pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, le fondement légal est désormais fixé aux articles L. 161-22 et L. 161-22-1-A du code de la sécurité sociale, L. 84 à L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraites. La circulaire interministérielle n° DSS/ 3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse prévoit la production d'une « attestation de cessation d'activités » (§ 1.1.6, p. 5). Par ailleurs, en tant qu'employeurs, seuls sont concernés les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (2° de l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites). |
|
6. Relevé d'identité bancaire ou postal ou IBAN/ BIC ; 7. Le cas échéant, formulaire d'adhésion à une mutuelle de la fonction publique ; 8. Le cas échéant, décompte des heures ou vacations effectuées par des intervenants extérieurs ou autres intervenants assurant un service ponctuel. |
La FISI-comptable se substitue au relevé de domiciliation bancaire si les conditions posées à la rubrique 3.1.1 sont remplies. Compte joint : le nom de l'agent doit figurer sur le relevé. |
»
est remplacée par :
«
3.1.1. Pièces générales |
1. Décision de nomination pour les fonctionnaires, de mise à disposition ou contrat de travail pour les non-titulaires ; |
|
2. Certification de l'installation par l'ordonnateur ; |
Le certificat d'installation n'est pas requis pour la prise en charge des intervenants rémunérés à l'acte ou assurant un service ponctuel. |
|
3. Certificat de cessation de paiement par l'administration d'origine délivré par le comptable public assignataire ou l'agent comptable assignataire de la rémunération publique antérieure lorsque celle-ci était servie dans le cadre de la PSOP ; ou -Déclaration sur l'honneur de l'agent indiquant qu'il n'a jamais perçu de rémunération publique ; ou -Déclaration sur l'honneur de l'agent indiquant la date de cessation du versement de la rémunération publique antérieurement servie dans le cadre de la PSOP, lorsqu'il s'agissait d'un contrat conclu pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité au sens de l'article 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; ou -Déclaration sur l'honneur de l'agent indiquant la date de cessation du versement de la rémunération publique antérieurement servie dans le cadre de la PSOP, lorsque cette date est antérieure au 01/01/ N-2 ; ou -Déclaration sur l'honneur de l'agent indiquant la date de cessation du versement de la précédente rémunération publique payée après ordonnancement ; |
Le certificat de cessation de paiement n'est pas demandé si la dernière activité remplie dans une administration ou la présente activité est une intervention rémunérée à l'acte ou un service ponctuel (ex : emploi public saisonnier). Le certificat de cessation de paiement issu de la PSOP est établi à partir de : -la fiche de situation actuelle de l'agent (fiche SITAC) ; ou -la dernière fiche de liaison afférente à la situation de l'agent (signée par le précédent comptable). La déclaration sur l'honneur de l'agent indique les nom et coordonnées du dernier employeur public, les dates de début et de fin du dernier emploi public et la date de cessation du versement de la rémunération publique. Rémunération servie hors PSOP par l'Etat ou une collectivité territoriale, ou par un établissement public de l'Etat ou un établissement public local (les organismes internationaux ne sont pas concernés). |
|
4. Le cas échéant, la fiche de renseignements de l'ordonnateur en cas de cumul d'activités publiques ; |
L'ordonnateur fait référence, le cas échéant, aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Il précise le statut (fonctionnaire ou contractuel) de l'agent dans son activité principale (définition du régime de cotisations au titre de l'activité secondaire ou complémentaire et respect des plafonds de cotisations). Si l'agent est par ailleurs contractuel, l'ordonnateur précise la quotité de service dans le ou les contrats et les bases de calcul des cotisations à la retraite du régime général et aux régimes complémentaires de retraite en application de ce ou ces contrats. |
|
5. Le cas échéant, l'attestation de cessation d'activités en cas de cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse ; |
Pour le cumul des pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, le fondement légal est désormais fixé aux articles L. 161-22 et L. 161-22-1-A du code de la sécurité sociale, L. 84 à L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraites. La circulaire interministérielle n° DSS/ 3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse prévoit la production d'une « attestation de cessation d'activités » (§ 1.1.6, p. 5). Par ailleurs, en tant qu'employeurs, seuls sont concernés les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (2° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites). |
|
6. Relevé d'identité bancaire ou postal ou IBAN/ BIC ; 7. Le cas échéant, formulaire d'adhésion à une mutuelle de la fonction publique ; |
La FISI-comptable se substitue au relevé de domiciliation bancaire si les conditions posées à la rubrique 3.1.1 sont remplies. Compte joint : le nom de l'agent doit figurer sur le relevé. |
|
8. Prise en charge des intervenants rémunérés à l'acte ou assurant un service ponctuel : -Lettre d'engagement ; et -Fiche de renseignements ; et -Décompte des heures ou vacations effectuées ; et -Relevé de domiciliation bancaire établi au nom de l'agent ; et, le cas échéant, -Tout document indiquant que l'agent est non-résident fiscal français. |
Intervenants extérieurs : préciser l'activité principale de l'intervenant et renseignements permettant de définir le régime de cotisations de l'intervenant, avec les indications suivantes : -pour l'employeur principal, désignation complète (nature et forme juridiques) ; -pour l'employé : emploi exact, régime de retraite complémentaire, et de sécurité sociale. |
» ;
c) La ligne suivante :
«
3.3.3. Congés maladie et congés familiaux |
Suivant le cas : 1. Décision de mise en congés de maladie précisant la période de congés et la quotité de rémunération ; 2. Le cas échéant, décision de mise en congé de longue maladie ou de longue durée pris après avis du comité médical ; 3. Décision individuelle relative à un congé familial (maternité, adoption, paternité, parental, présence parentale). |
La décision indique les dates de début et de fin de congé. |
»
est remplacée par :
«
3.3.3. Congés maladie et congés familiaux |
Suivant le cas : -Listage mensuel des entrées portant le congé de maladie ordinaire ; ou -Certificat administratif attestant du congé de maladie ordinaire bénéficiant à l'agent et précisant le pourcentage de rémunération ; et -Etat liquidatif ; le cas échéant, -Décision de mise en congé de longue maladie ou de longue durée (ou de grave maladie) pris après avis du conseil médical ; et -Etat liquidatif ; le cas échéant, -Décision de renouvellement du congé de longue maladie ou de longue durée (ou de grave maladie) et -Etat liquidatif ; ou -Dans l'attente de cette décision, attestation du gestionnaire de personnel par période de trois mois ; et -Etat liquidatif ; ou -En cas de placement, à titre provisoire, en disponibilité pour raisons de santé, décision de placement ou certificat administratif attestant de la situation de fait ; et -Etat liquidatif. -Décision individuelle relative à un congé familial (maternité, adoption, paternité, parental, présence parentale). |
Lorsque le congé pour maladie (quel qu'il soit) emporte un effet sur le niveau de la rémunération servie. Le certificat administratif, requis en cas d'ordonnancement, indique les dates de début et de fin du congé de maladie ordinaire et précise le pourcentage de rémunération afférent (le cas échéant, pour chaque période en cas d'évolution de pourcentage au cours du congé de maladie ordinaire). La décision indique les dates de début et de fin de congé. En cas de fractionnement, le calendrier détaillé des journées/ demi-journées d'absence est joint. L'agent comptable poursuit le paiement de la rémunération au vu de l'attestation du gestionnaire établie par période de trois mois en attendant la décision. Dans l'attestation, le gestionnaire précise la période théorique du congé de longue maladie ou de longue durée (ou de grave maladie) et les droits déjà utilisés à ce titre. A l'expiration des droits, en cas de placement, à titre provisoire, en disponibilité pour raisons de santé, dans l'attente d'une décision du conseil médical, l'ordonnateur fournit la décision de placement ou un certificat administratif attestant de la situation de fait justifiant le versement de l'indemnité prévue par les articles 27 (congé de maladie ordinaire) et 47 (congé de longue maladie) du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. La décision indique les dates de début et de fin de congé. |
» ;
d) La ligne suivante :
«
3.4.2.4. Congé de présence parentale |
-Arrêté portant accord d'un congé de présence parentale et -Etat liquidatif précisant les jours non indemnisés par la CAF |
Art. 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 |
»
est remplacée par :
«
3.4.2.4. Congé de présence parentale |
-Arrêté portant accord d'un congé de présence parentale et -Etat liquidatif précisant les jours non indemnisés par la CAF |
Art. L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique |
» ;
e) La ligne suivante :
«
3.4.2.6. Rétrogradation |
Arrêté portant changement de grade |
Article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 |
»
est remplacée par :
«
3.4.2.6. Rétrogradation |
Arrêté portant changement de grade |
Art. L. 533-1 à L. 533-3 du code général de la fonction publique Art. L. 533-5 à L. 533-6 du code général de la fonction publique |
» ;
f) La ligne suivante :
«
3.4.2.7. Temps partiel thérapeutique |
Selon le cas : -Arrêté portant autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique ou arrêté de renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique ou -Arrêté de reprise à temps plein ou arrêté de reprise à temps partiel |
Pour les titulaires ou stagiaires : Article 34 bis premier alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 reprise par la circulaire CPAF1807455C du 15 mai 2018 du ministre de l'action et des comptes publics Pour les contractuels : Article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Article L. 323-3 du code de la sécurité sociale. Article R. 323-3 du code de la sécurité sociale |
»
est remplacée par :
«
3.4.2.7. Temps partiel thérapeutique |
Selon le cas : -Arrêté portant autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique ou arrêté de renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique ou -Arrêté de reprise à temps plein ou arrêté de reprise à temps partiel |
Pour les titulaires ou stagiaires : Art. L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 reprise par la circulaire CPAF1807455C du 15 mai 2018 du ministre de l'action et des comptes publics Pour les contractuels : Article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Article L. 323-3 du code de la sécurité sociale. Article R. 323-3 du code de la sécurité sociale |
» ;
g) La ligne suivante :
«
3.6.2.3. Indemnité particulière de sujétion et d'installation |
Les pièces justificatives de la dépense figurent aux annexes de à la circulaire budget 2D-023802 FP/7-2032 du 4/10/2002 |
Concerne les fonctionnaires affectés en Guyane, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy : décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique. |
»
est remplacée par :
«
3.6.2.3. Indemnité de sujétion géographique, prime spécifique d'installation |
Les pièces justificatives de la dépense figurent aux annexes de à la circulaire budget 2D-023802 FP/7-2032 du 4/10/2002 |
Concerne les fonctionnaires affectés en Guyane, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy : décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique. PSI : décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié. |
» ;
h) La ligne suivante :
«
3.7.3. Accident de service ou de travail, maladie professionnelle |
1. Décision plaçant l'agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 2. Etat liquidatif des sommes à mettre en paiement hors rémunération. |
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 34-2° Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (Article 47-1 et s. du titre VI bis) Pour la prise en charge des prestations en nature (remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident) les justifications doivent être apportées aux services gestionnaires par les intéressés. |
»
est remplacée par :
«
3.7.3. Accident de service ou de travail, maladie professionnelle |
1. Décision plaçant l'agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; ou, le cas échéant, -certificat de prise en charge des frais médicaux ; ou -décision de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ; 2. Etat liquidatif des sommes à mettre en paiement hors rémunération. |
Articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique. Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (Article 47-1 et s. du titre VI bis). Pour la prise en charge des prestations en nature (remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident) les justifications doivent être apportées aux services gestionnaires par les intéressés. Le certificat de prise en charge des frais médicaux est produit sous la responsabilité de l'ordonnateur. Si l'organisme ne constate pas l'imputabilité au service, les sommes indûment payées font l'objet d'un titre de perception. Ce certificat de prise en charge n'engage pas l'organisme quant à l'imputabilité de l'accident. |
» ;
i) La ligne suivante :
«
3.7.5. Capital-décès |
Concerne les fonctionnaires. Le paiement s'effectue par demande de paiement. Articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale. Instruction générale du 1 er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat. Instruction n° 85-111 B1 du 4 septembre 1985 relative à la justification des ressources par les ascendants ou les descendants d'un fonctionnaire décédé |
»
est remplacée par :
«
3.7.5. Capital décès |
Le paiement s'effectue par demande de paiement. Articles D. 712-19 à D. 712-24-2 du code de la sécurité sociale. Instruction générale du 1 er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat. Instruction n° 85-111 B1 du 4 septembre 1985 relative à la justification des ressources par les ascendants ou les descendants d'un fonctionnaire décédé. |
» ;
j) La ligne suivante :
«
3.7.5.1. Pièces communes |
1. Dernier bulletin de salaire du fonctionnaire décédé ; 2. Etat liquidatif. |
»
est remplacée par :
«
3.7.5.1. Pièces communes |
1. Dernier bulletin de salaire de l'agent public décédé ; 2. Etat liquidatif. |
» ;
k) La ligne suivante :
«
3.7.5.2. Capital-décès demandé par le conjoint |
1. Extraits des actes de décès, de naissance et de mariage du fonctionnaire ou Livret de famille régulièrement tenu à jour ; 2. Déclaration sur l'honneur du conjoint. |
Le conjoint atteste : -d'une part, qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement ; -d'autre part, qu'il n'existe pas d'enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital-décès. Pour bénéficier du capital-décès, les enfants doivent remplir les conditions fixées à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale (moins de vingt et un ans, non imposable à l'impôt sur le revenu …). |
»
est remplacée par :
«
3.7.5.2. Capital-décès demandé par le conjoint |
1. Extraits des actes de décès, de naissance et de mariage de l'agent public ou Livret de famille régulièrement tenu à jour ; 2. Déclaration sur l'honneur du conjoint. |
Le conjoint atteste : -d'une part, qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement ; -d'autre part, qu'il n'existe pas d'enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital-décès. Pour bénéficier du capital-décès, les enfants doivent remplir les conditions fixées à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale (moins de vingt et un ans, non imposable à l'impôt sur le revenu …). |
» ;
l) La ligne suivante :
«
3.7.5.3. Capital-décès demandé en totalité par les enfants |
1. Soit les extraits d'acte de décès du fonctionnaire, de l'acte de décès du conjoint en cas de décès de celui-ci, des actes de naissance du défunt et du conjoint, de l'acte de mariage portant mention du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce, en cas de divorce du défunt ou du conjoint survivant et de (s) acte (s) de naissance du (des) enfant (s) ou Livret de famille régulièrement mis à jour avec les mentions relatives au décès et au divorce du (des) parent (s) ; 2. Déclaration sur l'honneur ; 3. Selon les cas : Avis ou certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom de l'(des) enfant (s) ou Attestation sur l'honneur de l'(des) enfant (s) majeur (s) ou du représentant légal de l'(des) enfant (s) mineur (s), le cas échéant, Pour les enfants âgés de plus de 21 ans, certificat délivré par un médecin assermenté attestant que les enfants sont dans l'impossibilité de travailler et/ ou Pour l'(les) enfant (s) marié (s), avis ou certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom du foyer fiscal. |
En cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant, la déclaration sur l'honneur est souscrite par chacun des enfants ou, s'ils sont mineurs ou interdits, par leur représentant légal, et atteste que le fonctionnaire défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement. Si l'(les) enfant (s) est (sont) rattaché (s) au foyer fiscal du fonctionnaire décédé, production de l'avis d'imposition du fonctionnaire décédé ou du conjoint (de l'ex-conjoint) de ce dernier faisant apparaître le rattachement de l'(des) enfant (s) bénéficiaire (s) de cette prestation. L'attestation sur l'honneur précise d'une part la situation de l'enfant (exemples : élève ou étudiant) et d'autre part, que l'enfant n'est pas imposable du fait de ses revenus salariés ou de ses revenus mobiliers ou immobiliers. |
»
est remplacée par :
«
3.7.5.3. Capital-décès demandé en totalité par les enfants |
1. Soit les extraits d'acte de décès de l'agent public, de l'acte de décès du conjoint en cas de décès de celui-ci, des actes de naissance du défunt et du conjoint, de l'acte de mariage portant mention du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce, en cas de divorce du défunt ou du conjoint survivant et de (s) acte (s) de naissance du (des) enfant (s) ou Livret de famille régulièrement mis à jour avec les mentions relatives au décès et au divorce du (des) parent (s) ; 2. Déclaration sur l'honneur ; 3. Selon les cas : Avis ou certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom de l'(des) enfant (s) ou Attestation sur l'honneur de l'(des) enfant (s) majeur (s) ou du représentant légal de l'(des) enfant (s) mineur (s), le cas échéant, Pour les enfants âgés de plus de 21 ans, certificat délivré par un médecin assermenté attestant que les enfants sont dans l'impossibilité de travailler et/ ou Pour l'(les) enfant (s) marié (s), avis ou certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom du foyer fiscal. |
En cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant, la déclaration sur l'honneur est souscrite par chacun des enfants ou, s'ils sont mineurs ou interdits, par leur représentant légal, et atteste que l'agent public défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement. Si l'(les) enfant (s) est (sont) rattaché (s) au foyer fiscal de l'agent public décédé, production de l'avis d'imposition de l'agent public décédé ou du conjoint (de l'ex-conjoint) de ce dernier faisant apparaître le rattachement de l'(des) enfant (s) bénéficiaire (s) de cette prestation. L'attestation sur l'honneur précise d'une part la situation de l'enfant (exemples : élève ou étudiant) et d'autre part, que l'enfant n'est pas imposable du fait de ses revenus salariés ou de ses revenus mobiliers ou immobiliers. |
» ;
m) La ligne suivante :
«
3.7.5.4. Capital-décès demandé par les ascendants du premier degré |
1. Extrait de l'acte de décès du fonctionnaire ou livret de famille régulièrement tenu à jour ; 2. Déclaration sur l'honneur ; 3. Extrait de naissance des ascendants ou livret de famille régulièrement tenu à jour ; 4. Avis ou certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu ou Attestation sur l'honneur si aucune déclaration fiscale n'a été faite par les ascendants à l'administration fiscale. |
La déclaration sur l'honneur atteste que le défunt n'était pas marié ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps judiciairement et qu'il n'a pas laissé de descendant (s) pouvant prétendre au capital-décès. L'attestation sur l'honneur précise que l'(les) ascendant (s) n'est (ne sont) pas imposable (s) du fait de son (leur) revenu (s) salarié (s) ou de son (leur (s) revenu (s) mobilier (s) ou immobilier (s). |
»
est remplacée par :
«
3.7.5.4. Capital-décès demandé par les ascendants du premier degré |
1. Extrait de l'acte de décès de l'agent public ou livret de famille régulièrement tenu à jour ; 2. Déclaration sur l'honneur ; 3. Extrait de naissance des ascendants ou livret de famille régulièrement tenu à jour ; 4. Avis ou certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu ou Attestation sur l'honneur si aucune déclaration fiscale n'a été faite par les ascendants à l'administration fiscale. |
La déclaration sur l'honneur atteste que le défunt n'était pas marié ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps judiciairement et qu'il n'a pas laissé de descendant (s) pouvant prétendre au capital-décès. L'attestation sur l'honneur précise que l'(les) ascendant (s) n'est (ne sont) pas imposable (s) du fait de son (leur) revenu (s) salarié (s) ou de son (leur (s) revenu (s) mobilier (s) ou immobilier (s). |
» ;
n) La ligne suivante :
«
3.7.5.6. Capital-décès demandé par les ayants-droit d'un fonctionnaire absent |
Expédition du jugement rendu par le juge des tutelles constatant la présomption d'absence. |
Présomption d'absence, article 112 du code civil. |
»
est remplacée par :
«
3.7.5.6. Capital-décès demandé par les ayants-droit d'un agent public absent |
Expédition du jugement rendu par le juge des tutelles constatant la présomption d'absence. |
Présomption d'absence, article 112 du code civil. |
» ;
o) Les lignes suivantes sont créées :
«
3.7.5.7. Pièces complémentaires à produire en fonction du statut de l'agent public décédé |
||
3.7.5.7.1. Pour les agents contractuels |
Contrat de l'agent public. |
|
3.7.5.7.2. Pour les ouvriers de l'Etat |
Arrêté ou décision de nomination. |
» ;
p) La ligne suivante :
«
3.8. Frais de déplacement temporaires Ils comprennent : -des frais de séjour ; -des frais de transport ; -le cas échéant, des frais annexes. Ils sont : -soit remboursés à l'agent ; -soit pris en charge directement par l'administration. |
NOTA BENE : La présente nomenclature rappelle la liste des P. J. qui découle de l'application des textes listés ci-contre. En cas de réglementation propre, l'organisme public peut, le cas échéant, s'inspirer de cette liste. |
Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; -Guide des frais de déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (publié par la DGAFP, édition 2019) ; -Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; -Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ; -Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté interministériel du 3 juillet fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Par frais annexes, il faut entendre frais relatifs notamment à la délivrance de passeports, de visas, vaccinations obligatoires, les taxes d'aéroports, autres taxes et impôts touchant les voyageurs. Ces dispositions sont prévues par divers arrêtés ministériels, pour des déplacements en métropole, outre-mer et à l'étranger. Le droit applicable à un organisme public donné est fixé par le décret et les arrêtés interministériels, complétés par des délibérations du conseil d'administration prises pour leur application ; Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire -Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ; -Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires |
»
est remplacée par :
«
3.8. Frais de déplacement temporairesIls comprennent : -des frais de séjour ; -des frais de transport ; -le cas échéant, des frais annexes. Ils sont : -soit remboursés à l'agent ; -soit pris en charge directement par l'administration. |
NOTA BENE : La présente nomenclature rappelle la liste des P. J. qui découle de l'application des textes listés ci-contre. En cas de réglementation propre, l'organisme public peut, le cas échéant, s'inspirer de cette liste. |
-Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; -Guide des frais de déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (publié par la DGAFP, édition 2019) ; -Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements ; -Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ; -Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Par frais annexes, il faut entendre les frais relatifs notamment à la délivrance de passeports, de visas, les vaccinations obligatoires, les taxes d'aéroports, autres taxes et impôts touchant les voyageurs. Ces dispositions sont prévues par divers arrêtés ministériels, pour des déplacements en métropole, outre-mer et à l'étranger. Le droit applicable à un organisme public donné est fixé par le décret et les arrêtés interministériels, complétés par des délibérations du conseil d'administration prises pour leur application : -Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ; -Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ; -Arrêté du 10 avril 2007 modifié pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires. |
» ;
q) La ligne suivante :
«
3.19. Indemnité de départ volontaire (IDV) |
Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié en dernier lieu par le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 Décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. Circulaire n° B7-2166-2BPSS-08-1667 du 21 juillet 2008. |
»
est remplacée par :
«
3.19. Indemnité de départ volontaire (IDV) |
Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire. Circulaire n° B7-2166-2BPSS-08-1667 du 21 juillet 2008. |
» ;
4° A la rubrique 4, la ligne suivante :
«
4.1.1.9.3.1 Premier paiement du marché d'émission de cartes d'achat |
1. Marché d'émission de cartes d'achat. 2. Le cas échéant, marché exécuté par cartes d'achat. 3. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières. 4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur. 5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels. |
»
est remplacée par :
«
4.1.1.9.3.1 Premier paiement du marché d'émission de cartes d'achat |
1. Marché d'émission de cartes d'achat. 2. Le cas échéant, marché exécuté par cartes d'achat. 3. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières. 4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur. 5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels |
Décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat ; Arrêté du 22 mai 2023 portant application de l'article 3 du décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 ; Ne peuvent être exécutés par carte d'achat : -les marchés de travaux, sauf décision de l'entité publique motivée par des besoins d'entretien et de réparation courants n'ayant pas fait l'objet d'un programme ; -les marchés conduisant à une comptabilisation des achats sur comptes de stocks ; -les marchés publics comportant une avance. Le relevé d'opérations présenté à l'agent comptable doit être conforme à la description fournie à l'article 4 du décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat, et stipule les quantités, la nature des fournitures ou services, les dispositions du bordereau de prix. Lorsque le relevé d'observations ne comporte pas ces informations, il convient de transmettre les factures et les justificatifs à l'agent comptable. Le relevé d'opérations est produit sous format dématérialisé (pièce attachée à la demande de paiement d'un montant identique). |
».