Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)


Le titre II du même arrêté est ainsi modifié :
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.
« Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.
« Sur accord de l'autorité précitée, il est aussi possible de bénéficier d'un sur-classement lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.
« La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe supérieure et, de préférence, immédiatement supérieure à la classe économique quand elle est disponible, quelle que soit la durée du vol, pour les membres du Gouvernement, les membres des délégations ministérielles, les parlementaires en mission, les directeurs de cabinet, le secrétaire général du ministère et les directeurs d'administration centrale, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement et toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances pour en bénéficier. »