Le titre I de l'arrêté du 1 er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.
« Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :
«-lorsque l'intérêt du service le justifie ;
«-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;
«-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;
« Ce recours devra être justifié. » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
«-la destination n'est pas desservie par le train ;
«-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;
«-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.
« Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique. »