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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juillet 2025 portant modification de l'organisation du troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juillet 2025 portant modification de l'organisation du troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie)


Le I de l'article 44 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « rang de classement » sont remplacés par le mot : « positionnement » ;
b) Après les mots : « épreuves classantes nationales », sont insérés les mots : «, aux épreuves nationales » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un étudiant issu des épreuves nationales effectue un stage hors spécialité dans un groupe de spécialités distinct, son positionnement auxdites épreuves dans le groupe de spécialités de destination est retenu aux fins d'interclassement. En cas d'égalité de positionnement, les étudiants sont départagés selon les critères suivants, appliqués successivement :
« 1° La meilleure note obtenue aux épreuves dématérialisées mentionnées au 1° du I de l'article R. 632-2 du code de l'éducation ;
« 2° A défaut, la meilleure note obtenue aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2 du code de l'éducation ;
« 3° A défaut, la meilleure note attribuée au parcours de formation de l'étudiant ;
« 4° En dernier recours, l'âge de l'étudiant, le plus jeune étant classé en priorité. »