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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2025 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices de commissaires de justice)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2025 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices de commissaires de justice)


Seuls peuvent être désignés pour délivrer l'attestation de conformité d'un logiciel de comptabilité d'office de commissaire de justice les commissaires aux comptes inscrits sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en concertation avec la Chambre nationale des commissaires de justice et après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et publiée au Journal officiel de la République française.
Cette liste peut être mise à jour sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes est saisi par le concepteur qui en informe simultanément la Chambre nationale des commissaires de justice. La Chambre nationale des commissaires de justice transmet au commissaire aux comptes un modèle de la fiche de synthèse mentionné à l'article 3 à jour, le cas échéant, des obligations textuelles ou des recommandations de la Chambre nationale des commissaires de justice.
Lorsque le commissaire aux comptes a attesté de la conformité du logiciel en joignant à son rapport une fiche de synthèse dans une version antérieure à celle en vigueur au jour des opérations de contrôle, la Chambre nationale des commissaires de justice est exemptée de notification du récépissé au concepteur du logiciel. Elle l'est également lorsque cette fiche est partiellement renseignée.
Il peut être assisté dans ses opérations de vérifications par un expert en informatique.