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Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2025 portant homologation de la décision n° 2025-DC-011 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d'autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2025 portant homologation de la décision n° 2025-DC-011 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d'autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national)


Article 15
Transmission annuelle d'informations


Au plus tard le 30 avril de chaque année, tout titulaire de l'autorisation ou tout déclarant au sens des titres II et III transmet via un téléservice de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou par courrier électronique à l'adresse DTS-transport@asnr.fr, pour l'année précédente :


a. Pour les transporteurs routiers, le nombre, au 31 décembre de l'année civile écoulée, de conducteurs titulaires du certificat de formation à la conduite de véhicule transportant des marchandises dangereuses de classe 7 et de conducteurs, non titulaires de ce certificat, ayant reçu la formation prévue au S12 du chapitre 8.5 de l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
b. Par mode de transport, le nombre, à défaut approximatif, de transports relevant de la classe 7 réalisés ;
c. Par numéro ONU, le nombre, à défaut approximatif, de colis relevant de la classe 7 transportés, chargés, déchargés ou manutentionnés ;
d. Par catégorie A, B ou C, le nombre, à défaut approximatif, de colis transportés, chargés, déchargés ou manutentionnés.


En complément, tout titulaire de l'autorisation transmet selon les mêmes modalités :


e. La liste et les coordonnées des éventuels prestataires et sous-traitants ayant réalisé des opérations d'acheminement pour son compte, ainsi que le nombre, à défaut approximatif, de transports réalisés par chaque prestataire ou sous-traitant.


Article 16
Tenue des documents à disposition de l'autorité


Les éléments de justification requis par le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article 4 ou de la déclaration mentionnée à l'article 11 sont communiqués à l'autorité compétente, à sa demande, par le responsable des opérations de transport.


Article 17
Cessation des opérations de transport


I. - Lorsqu'un titulaire de l'autorisation ou un déclarant au sens des titres II et III cesse définitivement les opérations de transport autorisées ou déclarées, il en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au moins un mois avant la cessation définitive de ces opérations.
Cette information est effectuée, pour ce qui concerne les activités soumises à autorisation, via un téléservice de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou par courrier électronique à DTS-transport@asnr.fr et pour ce qui concerne les activités soumises à déclaration, par l'intermédiaire du service de télédéclaration ouvert sur le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ( www.asnr.fr).
II. - Toutefois, pour les responsables d'opération de transport bénéficiant des dispositions prévues aux articles 9 ou 14, l'information de cessation d'activité réalisée en application de l'article R. 1333-141 du code de la santé publique vaut information au sens du présent article dès lors que la cessation concerne également les opérations de transport.


Article 18
Caducité


Lorsqu'aucune opération de transport de substances radioactives n'a été réalisée dans un délai de trois ans après la notification de l'autorisation ou la délivrance du récépissé de la déclaration, l'autorisation ou la déclaration cessent de produire leurs effets.


Article 19
Prescriptions individuelles pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique


Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut à tout moment imposer au responsable des opérations de transport le respect de prescriptions particulières pour l'exercice de ces opérations.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du responsable des opérations de transport, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.


Article 20
Mesure d'urgence


En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes ou la sûreté des transports, en application de l'article L. 1333-31 du code de la santé publique, la suspension des opérations de transport régulièrement déclarées ou autorisées en application de la présente décision peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.
Cette suspension est prononcée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, notifiée au titulaire de l'autorisation et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.