Article 3
Opérations de transport soumises au régime d'autorisation
En application des articles L. 1333-8 et R. 1333-146 du code de la santé publique et sous réserve des dispositions de l'article 9, sont soumises au régime d'autorisation les opérations d'acheminement routier sur la voie publique des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l'annexe 13-7 au code de la santé publique, autres que celles relatives aux matières nucléaires définies à l'article R. 1333-1 du code de la défense.
Article 4
Contenu d'une demande d'autorisation initiale, de renouvellement ou de modification
I. - La demande d'autorisation initiale, de renouvellement ou de modification d'autorisation est déposée par la personne morale ou personne physique responsable des opérations de transport. Elle est constituée :
- d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et disponible sur son site internet ( www.asnr.fr) ;
- d'un dossier justificatif.
Ce formulaire et ce dossier justificatif sont constitués respectivement des éléments précisés en annexes 1A et 1B de la présente décision.
II. - Le formulaire renseigné, accompagné du dossier justificatif, est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à l'adresse DTS-transport@asnr.fr sous la forme d'un envoi électronique chiffré accepté par cette dernière.
A défaut, il est transmis par voie postale :
- par un moyen garantissant la bonne réception du document par le destinataire ;
- sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure étant spécialement identifiée et l'enveloppe extérieure ne comportant aucune indication sur son contenu.
Article 5
Instruction par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection d'une demande d'autorisation
I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d'autorisation déposées en application de l'article 4.
II. - L'autorisation, qui peut le cas échéant comporter des prescriptions, est délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la personne physique ou morale responsable des opérations de transport.
L'autorisation, qui n'est pas cessible, est délivrée pour une durée n'excédant pas dix ans.
Article 6
Renouvellement de l'autorisation
L'autorisation peut être renouvelée, sur demande du responsable des opérations de transport de substances radioactives, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation.
La demande de renouvellement est transmise selon les modalités définies à l'article 4. Elle est constituée :
- du formulaire décrit à l'annexe 1A ;
- du formulaire d'enquête mentionné au j) du I. de l'annexe 1B ;
- d'une version actualisée du dossier justificatif fourni à l'appui de la demande initiale. Si aucun élément de fait ou de droit n'a changé depuis la demande d'autorisation initiale, ces éléments justificatifs ne sont pas exigés lorsque leur version en vigueur a déjà été transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il appartient au demandeur de justifier l'absence de nécessité d'actualisation de ces éléments à la date de sa demande de renouvellement ;
- des éléments complémentaires listés au II de l'annexe 1B.
Article 7
Modification des éléments ayant conduit à l'autorisation
I. - Tout changement de la raison sociale de l'entreprise donne lieu à une demande de modification de l'autorisation dans les meilleurs délais et, au plus tard, un mois après l'entrée en vigueur de ce changement.
II. - Toute modification des éléments ayant conduit à l'autorisation et susceptible d'avoir des conséquences négatives sur la protection des sources ou lots de sources radioactives de catégories A, B et C contre les actes de malveillance, donne lieu, préalablement à leur mise en œuvre, à une demande de modification de l'autorisation.
III. - La demande de modification est constituée des versions actualisées du formulaire et du dossier justificatif fournis à l'appui de la demande initiale. Si aucun élément de fait ou de droit n'a changé depuis la demande d'autorisation initiale, ces éléments ne sont pas exigés. Il appartient au demandeur de démontrer l'absence de nécessité d'actualisation de ces éléments à la date de sa demande de modification.
La demande de modification est transmise selon les modalités définies à l'article 4.
Article 8
Changement du conseiller à la sécurité des transports, du conseiller en radioprotection ou de la personne à contacter en cas d'urgence
Tout changement de la personne à contacter en cas d'urgence ou de ses coordonnées, du conseiller à la sécurité des transports ou du conseiller en radioprotection, fait l'objet, préalablement à sa mise en œuvre, par le titulaire de l'autorisation, d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Cette information est effectuée par courrier électronique à l'adresse DTS-transport@asnr.fr
Article 9
Cas du transport en compte propre
I. - Les responsables d'activité nucléaire réalisant pour leur propre compte des opérations d'acheminement routier par la voie publique des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et disposant, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision ou postérieurement à cette date, d'une autorisation accordée en application de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique mentionnant ces opérations de transport, sont réputés bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 3.
Ce bénéfice prend fin lorsque l'autorisation émise en application de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique est suspendue, expire, est abrogée ou retirée.
II. - Par exception aux articles 6 et 7, la demande de renouvellement ou de modification d'autorisation déposée par les responsables d'activité nucléaire réalisant pour leur propre compte des opérations d'acheminement routier des sources ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C en application de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, vaut demande d'autorisation au titre de l'article 4, dès lors que les informations mentionnées en annexe 1A et 1B ont été produites à l'occasion de la procédure de modifications prévue par l'article R. 1333-137 du code de la santé publique.