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Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2025 portant homologation de la décision n° 2025-DC-011 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d'autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2025 portant homologation de la décision n° 2025-DC-011 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d'autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national)


Article 1er
Objet et définition


Pour l'application de l'article R. 1333-146 du code de la santé publique, la présente décision précise :


- les caractéristiques des substances radioactives dont l'opération de transport, au sens de l'article 2, relève soit du régime de l'autorisation, soit du régime de la déclaration ;
- la composition du dossier de demande d'autorisation et les éléments à joindre à la déclaration ;
- les modalités d'instruction de la demande d'autorisation ;
- les modalités de délivrance du récépissé de déclaration ;
- les conditions de renouvellement, de retrait ou de suspension de l'autorisation ;
- les informations relatives à la cessation des opérations de transport de substances radioactives.


Pour l'application de la présente décision, l'acheminement correspond au terme convoyage employé dans l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé.


Article 2
Opérations de transport concernées


I. - Pour l'application de la présente décision, les colis de substances radioactives sont les colis de matières dangereuses de la classe 7, à l'exception des colis exceptés, tels que définis, selon le cas, par :


- le règlement européen du 5 octobre 2012 susvisé ;
- l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
- l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
- l'arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives ;
- l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).


II. - Sous réserve des dispositions du III, les opérations de transport entrant dans le champ de la présente décision sont :


a) L'acheminement de colis de substances radioactives, qu'il soit réalisé :


i. Par voie terrestre (route, rail, voies de navigation intérieures) dont tout ou partie se déroule sur le territoire national, ou ;
ii. Par voie maritime comportant une escale dans un port français, ou ;
iii. Par voie aérienne comportant une escale dans un aéroport français ;


b) le chargement ou le déchargement de colis de substances radioactives sur les plateformes logistiques et dans les ports ou aéroports français ;
c) la manutention de colis de substances radioactives, réalisée sur le territoire national, au cours d'un transport, après le chargement du colis sur son site d'expédition et avant son déchargement sur son site de réception.


III. - Les opérations de transport répondant à l'une des caractéristiques suivantes n'entrent pas dans le champ de la présente décision :


a) Toutes les opérations d'un transport dont l'acheminement est réalisé entièrement au sein d'un même établissement ou d'établissements contigus sans emprunter la voie publique ;
b) Les opérations de chargement chez l'expéditeur, de déchargement chez le destinataire ou de manutention au cours de l'acheminement réalisées exclusivement au sein d'un établissement qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique en application des dispositions prévues aux II à VI de l'article L. 1333-9 de ce code.