ANNEXE
DÉCISION NO 2025-DC-011 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES D'AUTORISATION ET DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, notamment ses articles 2 et 28 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 1333-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-19 et L. 592-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-8 à L. 1333-10, L. 1333-31, R. 1333-13 et R. 1333-146 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 114-5 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre 1er du titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 modifié relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance ;
Vu la décision n° 2016-DC-0565 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juillet 2016 portant création de téléservices d'administration électronique ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 octobre au 30 novembre 2024 ;
Considérant ce qui suit :
- le transport de substances radioactives entre dans le champ des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de santé publique ;
- le transport de substances radioactives est soumis à des règles techniques détaillées, fixées au niveau international et reprises au niveau national dans la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Ces règles, qui couvrent le transport des sources radioactives, sont destinées à assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement lors des transports, y compris lors d'incidents ou d'accidents, notamment en imposant un niveau de résistance intrinsèque du colis selon son contenu radioactif ;
- la réglementation relative au transport de matières dangereuses ainsi que le code du travail et les textes réglementaires non codifiés dans ce dernier imposent des obligations en matière de radioprotection des travailleurs réalisant des opérations de transport de substances radioactives ;
- l'article R. 1333-13 du code de la santé publique impose que les activités nucléaires mettant en œuvre des sources scellées de haute activité relèvent du régime d'autorisation. Les sources de catégorie A, B ou C définies à l'annexe 13-7 au code de la santé publique sont des sources scellées de haute activité et les lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C présentent donc les mêmes risques. Le transport sur la voie publique de telles sources correspond à une configuration particulière de leur mise en œuvre, celle-ci se déroulant par définition sur le domaine public où des tierces personnes peuvent être présentes à proximité immédiate ;
- l'article R. 1333-146 du code de la santé publique prévoit la soumission des opérations d'acheminement sur le territoire national à un régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation selon les caractéristiques des substances radioactives transportées et renvoie à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la fixation de ces caractéristiques ;
- la décision n° 2015-DC-0503 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français a mis en place un régime de déclaration pour ces opérations de transport au 1er janvier 2016 ;
- en termes de procédure, il est nécessaire de simplifier les démarches des responsables d'activités nucléaires auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Un responsable d'activité nucléaire détenant, utilisant, distribuant, important depuis un pays tiers à l'Union européenne ou exportant hors de l'Union européenne des substances radioactives et relevant, selon le cas, du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique peut, le cas échéant, également les transporter pour son propre compte dans le cadre de ses activités. Il convient dès lors de veiller à l'articulation entre les procédures mises en place pour l'application des articles R. 1333-104 et R. 1333-146 du code de la santé publique afin d'éviter qu'un de ces responsables ayant déjà effectué une déclaration, obtenu un enregistrement ou une autorisation au titre de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique soit obligé de faire une déclaration ou de demander une autorisation au titre de l'article R. 1333-146 du même code ;
- concernant les incidents et accidents d'origine non malveillante affectant un transport de telles sources radioactives, il n'est pas nécessaire d'ajouter des prescriptions individuelles relatives à leur prévention et à leur limitation, ces événements étant déjà pris en compte dans la réglementation relative au transport de matières dangereuses ;
- il est en revanche nécessaire de s'assurer que les dispositions prises pour prévenir un acte malveillant à l'encontre d'un transport de sources ou lots de sources de catégorie A, B ou C, ou rendre sa réussite plus difficile, répondent aux exigences prévues par l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé ;
- la présente décision :
- met en place un régime de déclaration pour encadrer les opérations de transport de substances radioactives dont les enjeux de sécurité, y compris en cas de malveillance, ne justifient pas une instruction au cas par cas par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection car la réglementation générale encadre suffisamment ces transports ;
- crée un régime d'autorisation pour les autres opérations de transport routier sur la voie publique, au titre des dispositions à mettre en œuvre pour lutter contre les actes de malveillance, qui permet notamment de vérifier a priori, lors de l'instruction des demandes d'autorisation, les modalités spécifiques retenues par les transporteurs ;
- abroge la décision n° 2015-DC-0503 susvisée dès lors que la présente décision la remplace pour ce qui concerne le régime de déclaration ;
- l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection n'estime pas nécessaire de prévoir le régime d'enregistrement, les régimes de déclaration et d'autorisation étant suffisants :
- le régime d'autorisation pour ce qui concerne le transport de sources scellées de haute activité comportant les risques et inconvénients les plus élevés pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique et les actes de malveillance ;
- le régime de déclaration pour ce qui concerne le transport des autres substances radioactives comportant des risques et inconvénients moindres,
Décide :