Le décret du 29 avril 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre II bis du titre VI, après les mots : « préfet de police », il est inséré le mot : « délégué » ;
2° Les articles 78-1,78-2 et 78-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 78-1.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, un préfet de police délégué est nommé auprès du préfet de département. Il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses attributions concourant à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité intérieure, au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations. Sous son autorité et dans la limite des missions qui lui sont confiées, il dirige l'action des services de police et de gendarmerie et s'assure, en tant que de besoin, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.
« Art. 78-2.-Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le préfet des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature au préfet de police délégué pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.
« Art. 78-3.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône, sa suppléance est exercée par le préfet délégué à l'égalité des chances.
« En cas de vacance momentanée du poste de préfet des Bouches-du-Rhône, l'intérim est assuré par le préfet délégué à l'égalité des chances.
« Si le préfet délégué à l'égalité des chances est lui-même absent ou empêché, ou si son poste est momentanément vacant, la suppléance ou l'intérim du préfet de département est exercé par le préfet de police délégué. Si ce dernier est lui-même absent ou empêché, ou en cas de vacance momentanée de son poste, les dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 45 s'appliquent. » ;
3° Les articles 78-4 à 78-7 sont abrogés.