L'article 37-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 9° est complété par les mots : « les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. » ;
2° Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. » ;
3° Les a et b du 9° sont abrogés ;
4° Après le deuxième alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Une attestation justifiant de la réussite à l'examen civique mentionné à l'article 37. Sont toutefois dispensées de la production de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, selon les mêmes modalités de dispense que celles prévues au deuxième alinéa du 9°. » ;
5° Le quinzième alinéa est supprimé.