L'article R. 413-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui propose une inscription à la formation linguistique. S'il l'accepte, la formation est prescrite dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « sur demande » sont supprimés ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l'étranger et les modalités de la prise en charge par l'Etat de cette certification » sont supprimés.