Après l'article R. 413-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article D. 413-12-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 413-12-2. - Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.
« Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 433-4 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples. »