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Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-646 du 16 juillet 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-646 du 16 juillet 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


Les chapitres IV à VI du titre III du livre VIII sont ainsi modifiés :
1° Les articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2 sont ainsi modifiés :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
c) Les 7°, 8° et 9° sont abrogés ;
2° Après l'article L. 834-2, il est inséré un article L. 834-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 834-3.-Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans les îles Wallis et Futuna dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. » ;


3° Après l'article L. 835-2, il est inséré un article L. 835-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 835-3.-Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Polynésie française dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. » ;


4° Après l'article L. 836-2, il est inséré un article L. 836-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 836-3.-Les visites sommaires prévues aux articles L. 12-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Nouvelle-Calédonie dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »