Les articles L. 442-2, L. 443-2, L. 444-2, L. 445-2 et L. 446-2 sont ainsi modifiés :
1° Les articles L. 442-2 et L. 443-2 sont ainsi modifiés :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 412-10 est supprimé ; »
b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 421-13-1, après les mots : “ Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance ”, sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement ” ; »
2° L'article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour l'application des articles L. 432-2, L. 433-1 et L. 433-3-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle justifie de sa résidence habituelle sur le territoire des îles Wallis et Futuna. Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 433-3-1, l'étranger titulaire d'une carte de résident justifie de sa résidence habituelle sur le territoire des îles Wallis et Futuna ou sur celui de la Polynésie française ; »
b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 412-10 est supprimé ; »
c) Au 10°, après les mots : « admis au séjour dans les îles Wallis-et-Futuna. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « S'il est parent, l'étranger s'engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française. » ;
d) Au 11°, après les mots : « laïcité. », sont insérés les phrases suivantes : « Cette formation civique donne lieu à un examen dont la mise en œuvre est subordonnée à l'existence de la formation civique. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4. » et les mots : « et ses institutions » sont remplacés par les mots : «, ses institutions, son histoire et sa culture » ;
e) Le 14° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14° A l'article L. 413-7, les mots : “ au sixième alinéa de l'article L. 413-3 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 413-3 ” ; »
f) Après le 24° de l'article L. 444-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé :
« 24° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 421-13-1, après les mots : “ Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance ”, sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement. ” ; »
g) Après le 40°, il est inséré un 40° bis ainsi rédigé :
« 40° bis A l'article L. 425-9-1, les mots : “ l'Office français de l'immigration et de l'intégration ” sont remplacés par les mots : “ le médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, le médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna ” ; »
h) Le 52° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 52° A l'article L. 433-4, les 1°, 3° et 4° sont supprimés et l'application du 2° est subordonnée à la condition de l'existence de la formation civique prévue à l'article L. 413-3 ; »
3° Après le 24° des articles L. 445-2 et L. 446-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé :
« 24° bis A l'article L. 421-13-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ justifie satisfaire aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement pour l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien ” ;
« b) Au premier alinéa, les mots : “ au titre d'une des professions visées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ au titre de l'une des professions précitées ” ;
« c) Au deuxième alinéa, après les mots : “ Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance ”, sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement. ” ; »
4° L'article L. 445-2 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour l'application des articles L. 432-2, L. 433-1 et L. 433-3-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle justifie de sa résidence habituelle sur le territoire de la Polynésie française. Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 433-3-1, l'étranger titulaire d'une carte de résident justifie de sa résidence habituelle sur le territoire de la Polynésie française ou sur celui des îles Wallis et Futuna ; »
b) Au 9°, après les mots : « admis au séjour en Polynésie française. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « S'il est parent, l'étranger s'engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française. » ;
c) Au 10°, après les mots : « laïcité. », sont insérés les mots : « Cette formation civique donne lieu à un examen dont la mise en œuvre est subordonnée à l'existence de la formation civique. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4. » et les mots : « et ses institutions » sont remplacés par les mots : «, ses institutions, son histoire et sa culture » ;
d) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° A l'article L. 413-7, les mots : “ au sixième alinéa de l'article L. 413-3 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 413-3 ” ; »
e) Après le 39° de l'article L. 445-2, il est inséré un 39° bis ainsi rédigé :
« 39° bis A l'article L. 425-9-1, les mots : “ l'Office français de l'immigration et de l'intégration ” sont remplacés par les mots : “ le médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française ” ; »
f) Le 53° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 53° A l'article L. 433-4, les 1°, 3° et 4° sont supprimés et l'application du 2° est subordonnée à la condition de l'existence de la formation civique prévue à l'article L. 413-3 ; »
5° L'article L. 446-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « L. 426-2, » sont insérés les mots : « L. 433-2, » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour l'application des articles L. 432-2, L. 433-1 et L. 433-3-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle justifie de sa résidence habituelle sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, alors que l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie justifie de sa résidence en France ; »
c) Au 9°, après les mots : « admis au séjour en Nouvelle-Calédonie. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « S'il est parent, l'étranger s'engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française. » ;
d) Au 10°, après les mots : « laïcité. », sont insérés les mots : « Cette formation civique donne lieu à un examen dont la mise en œuvre est subordonnée à l'existence de la formation civique. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4. » et les mots : « et ses institutions » sont remplacés par les mots : «, ses institutions, son histoire et sa culture » ;
e) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° A l'article L. 413-7, les mots : “ au sixième alinéa de l'article L. 413-3 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 413-3 ” ; »
f) Après le 39° de l'article L. 446-2, il est inséré un 39° bis ainsi rédigé :
« 39° bis A l'article L. 425-9-1, les mots : “ l'Office français de l'immigration et de l'intégration ” sont remplacés par les mots : “ le médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ; »
g) Le 54° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 54° A l'article L. 433-4, les 1°, 3° et 4° sont supprimés et l'application du 2° est subordonnée à la condition de l'existence de la formation civique prévue à l'article L. 413-3 ; ».