ANNEXE
I. - Au septième alinéa de l'article 24 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance, les mots : « jusqu'au jour du décès » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la fin du mois du décès ».
II. - Les statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des agents généraux d'assurance sont ainsi modifiés :
1° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Dans le titre, les mots : « d'octroi de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « d'ouverture du droit à pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle » ;
b) Au premier alinéa :
- le mot : « remplir » est supprimé ;
- les mots : « de la reconnaissance par la commission d'inaptitude » sont remplacés par les mots : « du dépôt de sa demande de reconnaissance d'invalidité professionnelle » ;
- les mots : « les conditions suivantes » sont supprimés ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « en activité, cotisant, » sont remplacés par le mot : « affilié » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « et cotisante » sont supprimés ;
2° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « depuis au moins un an » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « du mois suivant la fin du délai d'un an mentionné aux premiers et deuxièmes alinéas du présent article et à la condition que l'adhérent ait, dans ce délai, » sont remplacés par les mots : « du trimestre civil suivant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle fixée par la commission d'inaptitude définie aux présents statuts et à la condition que l'adhérent ait » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « et à la condition que l'adhérent ait déposé une nouvelle demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans des conditions fixées par les présents statuts » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « En cas de contestation des décisions de la commission d'inaptitude, le litige est porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant, compétent » sont remplacés par les mots : « Les recours contre les décisions de la commission d'inaptitude sont portés devant les instances compétentes » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant minimum de la pension d'invalidité professionnelle totale est égal à la valeur de 60 000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, multipliés par la valeur de service de ce même régime en vigueur à la date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle totale. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant minimum de pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale minimum en vigueur à la date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle partielle. » ;
5° Après le troisième alinéa de l'article 19, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le montant minimum du capital invalidité est égal à la valeur de 120 000 points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux multipliés par la valeur de service de ce même régime en vigueur à la date de la demande du capital invalidité. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : « en activité, cotisant, » sont remplacés par le mot : « affilié » ;
7° Après le deuxième alinéa de l'article 23, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant du capital décès minimum est égal à la valeur de 60 000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance multipliés par la valeur de service de ce même régime en vigueur à la date du décès. Ce montant est valorisé à 120 000 points si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).
« En présence de plusieurs bénéficiaires désignés ayant droit chacun à un capital décès calculé sur une base différente, le montant du capital décès est égal à la valeur de 60 000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance. Ce montant est doublé pour le conjoint désigné non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou le(s) descendant(s) désigné(s) (enfant légitime, naturel ou adopté). »