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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Délibération n° 2025/CA/15 du 26 juin 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative aux aides à la création et à la promotion d'œuvres pour les plateformes sociales)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Délibération n° 2025/CA/15 du 26 juin 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative aux aides à la création et à la promotion d'œuvres pour les plateformes sociales)


Le titre III du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre III
« AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA PROMOTION D'ŒUVRES POUR LES PLATEFORMES SOCIALES


« Chapitre I er
« Dispositions générales


« Section 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 431-1.-Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition du public sur les plateformes sociales ainsi que l'organisation d'opérations à caractère collectif destinées aux professionnels du secteur de la création d'œuvres pour ces plateformes.


« Art. 431-2.-Ne sont pas éligibles aux aides à la création pour les plateformes sociales les œuvres relevant des genres suivants : les journaux et émissions d'information, jeux, variétés et retransmissions sportives.
« Sont éligibles aux aides les œuvres audiovisuelles d'expression originale française.


« Art. 431-3.-Un même projet ne peut bénéficier des aides prévues au présent titre et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. 431-4.-L'attribution des aides aux auteurs émergents est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« L'attribution des aides au développement et à la production d'œuvres pour les plateformes sociales est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre I er et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« L'attribution des aides financières aux opérations à caractère collectif est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, ou, le cas échéant, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 431-5.-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création et à la promotion d'œuvres pour les plateformes sociales.
« Pour l'attribution d'une aide aux auteurs émergents ainsi que d'une aide au développement ou d'une aide à la production, la commission est saisie après consultation de lecteurs selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.


« Art. 431-6.-Les aides sont attribuées sous forme de subvention.


« Art. 431-7.-Un même projet présenté par le même auteur ou la même personne morale ne peut faire l'objet que d'une seule demande d'aide.


« Art. 431-8.-Lorsque les caractéristiques du projet l'exigent, la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.


« Chapitre 2
« Aides aux auteurs émergents


« Section 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 432-1.-Des aides financières sélectives sont attribuées à des auteurs émergents pour la création d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition sur une plateforme sociale, afin de contribuer à leur professionnalisation et au renouvellement des talents.


« Art. 432-2.-Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre ressortissants français ou assimilés ;
« 2° Ne jamais avoir bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 3° Avoir au moins 10 000 abonnés sur une même chaîne numérique sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide.


« Art. 432-3.-Les aides aux auteurs émergents sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité artistique et la contribution du projet au renouvellement de la création ;
« 2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
« 3° Les perspectives d'élargissement de la communauté d'abonnés de l'auteur ;
« 4° La capacité à mener à bien le projet.


« Art. 432-4.-Le montant de l'aide attribuée est forfaitairement fixé à 10 000 €.


« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 432-5.-L'aide fait l'objet d'un versement unique lors de la décision d'attribution.


« Art. 432-6.-Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Chapitre 3
« Aides au développement et à la production d'œuvres pour les plateformes sociales


« Section 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 433-1.-Des aides financières sélectives sont attribuées à des personnes morales pour le développement et la production d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition sur les plateformes sociales, afin de favoriser la qualité et la diversité des œuvres présentes sur ces plateformes ainsi que l'enrichissement des offres qui y sont proposées.


« Art. 433-2.-Pour être admises au bénéfice des aides au développement et à la production, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
« 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.


« Art. 433-3.-Pour le bénéfice des aides au développement, les personnes morales doivent :
« 1° Soit avoir la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 25 000 abonnés sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide ;
« 2° Soit avoir conclu, au titre du projet d'œuvre faisant l'objet de la demande, un contrat avec une personne physique ou morale ayant la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 25 000 abonnés sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide ;
« 3° Soit avoir bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. 433-4.-Pour le bénéfice des aides à la production, les personnes morales doivent :
« 1° Soit avoir la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 50 000 abonnés sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide ;
« 2° Soit avoir conclu, au titre du projet d'œuvre faisant l'objet de la demande, un contrat avec une personne physique ou morale ayant la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 50 000 abonnés sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide.


« Art. 433-5.-Les aides sont attribuées en considération de :
« 1° La qualité artistique et la contribution du projet à la diversité de la création ;
« 2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
« 3° Les perspectives de diffusion ;
« 4° La cohérence budgétaire et la capacité à mener à bien le projet.


« Art. 433-6.-Les aides au développement sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses engagées durant la période courant de l'écriture du projet au début de la production de l'œuvre, pouvant inclure des frais de repérage et la fabrication d'un pilote, à l'exception des dépenses de fonctionnement propres à la personne morale.
« Les aides à la production sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge de l'ensemble des dépenses de production, y compris celles mentionnées au premier alinéa dès lors qu'elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une aide au développement.


« Art. 433-7.-Le montant des aides ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. Par dérogation et sur demande motivée du bénéficiaire, ce taux peut être porté à 80 % pour les œuvres difficiles.
« Est considérée comme une œuvre difficile, une œuvre qui présente un caractère innovant ou peu accessible en considération, notamment, du sujet, du format ou des conditions de réalisation. La commission des aides à la création pour les plateformes sociales est consultée pour avis sur la qualification d'œuvre difficile.


« Art. 433-8.-I.-Lorsque le développement ou la production d'un projet est assuré par une ou plusieurs personnes morales uniquement établies en France, au moins 50 % des dépenses de développement ou de production mentionnées à l'article 433-6 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« II.-Lorsque le développement ou la production d'un projet s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale :
« 1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
« 2° Les dépenses de développement ou de production mentionnées à l'article 433-6 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.


« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 433-9.-Les aides font l'objet de deux versements :
« 1° Un premier versement, correspondant à 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide ;
« 2° Le solde est versé sur présentation, au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Chapitre 4
« Aides aux opérations à caractère collectif


« Section 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 434-1.-Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur de la création d'œuvres audiovisuelles pour les plateformes sociales.


« Art. 434-2.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
« 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.


« Art. 434-3.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La contribution à une mission d'intérêt général pour le secteur de la création d'œuvres audiovisuelles pour les plateformes sociales ;
« 2° La pertinence du format, du thème, du choix des participants ainsi que de la qualité de la programmation ;
« 3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé et de l'analyse de la concurrence ;
« 4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.


« Art. 434-4.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à l'opération :
« 1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
« 2° Les coûts d'élaboration du programme de l'opération ;
« 3° Les coûts des conférences et ateliers ;
« 4° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
« 5° Les frais de communication et de réception.


« Art. 434-5.-Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 434-4.


« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 434-6.-Les aides aux opérations à caractère collectif font l'objet de deux versements :
« 1° Un premier versement, correspondant à 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide ;
« 2° Le solde est versé sur présentation, au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Chapitre 5
« Commission consultative


« Art. 435-1.-La commission des aides à la création et à la promotion d'œuvres pour les plateformes sociales est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.


« Art. 435-2.-Les comités de lecture sont constitués de deux à cinq lecteurs, membres suppléants de la commission.
« L'ordre du jour des réunions, la désignation des lecteurs ainsi que la répartition des projets, sont fixés par le secrétariat de la commission. »