L'article 223-7 est modifié comme suit :
1° Le 1° est modifié comme suit :
a) Après le mot : « prévisions », est inséré le mot : « budgétaires » ;
b) Après les mots : « travail de promotion envisagé », sont insérés les mots : «, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles » ;
2° Le 4° est abrogé ;
3° En conséquence du 2°, le 5° devient le 4° ;
4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
« 1° De la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
« 2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement. »