L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dépose un dossier de demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou un autre organisme national d'accréditation, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Seuls les organismes certificateurs ayant reçu une décision favorable de recevabilité opérationnelle de leur demande par l'instance nationale d'accréditation susvisée, sont autorisés à commencer leurs activités de certification en respectant les prescriptions fixées par le présent arrêté, et peuvent délivrer des certifications aux prestataires d'audit énergétique candidats à la certification.
Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer des certificats hors accréditation. Il ne peut accepter de demandes de transfert de certification.
L'organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 10 certificats hors accréditation. L'organisme certificateur qui ne détient pas d'accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 5 certificats hors accréditation.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximal de dix-huit mois, à compter de la date du courrier de décision de recevabilité favorable. Une copie de cette décision est adressée par l'organisme certificateur à la direction générale de l'énergie et du climat.