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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2025 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2025 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques)


Transfert d'une certification.
Un transfert d'une certification peut intervenir au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un prestataire d'audit énergétique. Ce transfert est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, précédemment accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité, par un autre organisme certificateur (récepteur), également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.
Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans son champ d'accréditation et que le prestataire d'audit énergétique à l'origine de la demande de transfert possède une certification conforme aux exigences du présent arrêté. L'organisme certificateur récepteur s'assure notamment que la certification du prestataire d'audit émise par l'ancien organisme certificateur n'a pas été suspendue ou retirée. Dans le cas où cette certification a été suspendue ou retirée, le transfert de la certification n'est pas possible.
L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours ouvrables à l'organisme récepteur les pièces suivantes :


- une copie du certificat émis ;
- le dernier rapport d'évaluation de la certification ;
- les éventuelles réclamations reçues ;
- les éventuelles actions correctives consécutives à des non-conformités identifiées ;
- les éventuelles non-conformités identifiées n'ayant pas fait l'objet d'actions correctives.


L'ancien organisme certificateur décide, dans un délai de trente jours, selon les cas :


- de reprendre le dossier en confirmant la certification ;
- d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ;
- de refuser le transfert de la certification.


Les motifs de refus sont motivés par écrit et transmis à l'organisme demandant le transfert.
Dans le cas où l'ancien organisme certificateur refuse de transmettre les pièces, l'organisme récepteur le signale au Comité français d'accréditation.
En l'absence de dossier détaillé transmis par l'ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d'accréditation de l'organisme certificateur, une évaluation complémentaire, constituée a minima de la vérification de la conformité aux exigences de certification par l'analyse d'une prestation d'audit énergétique conduite depuis la précédente évaluation pour chaque activité concernée par la demande de certification, est menée par l'organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l'évaluation peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert, dans ce cas le prestataire d'audit doit déposer une nouvelle demande de certification.
L'organisme récepteur informe l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat qui reprend l'échéance du certificat antérieur. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur.
Le transfert de certification préparatoire au sens de l'article 10 n'est pas autorisé.