Surveillance de la certification.
L'organisme certificateur s'assure via une surveillance périodique du respect des exigences de certification pendant la période de validité de la certification à compter de la décision de certification, conformément à l'annexe 2. Cette surveillance est réalisée selon les modalités d'évaluation définies à l'article 11. Elle peut être réalisée à distance excepté dans les conditions particulières prévues à l'article 11, ou suite à des informations pertinentes pouvant remettre en cause la certification, telles que prévues à l'article 17.
Certaines exigences du référentiel de certification font l'objet d'une surveillance administrative périodique à réaliser sous 12 mois selon les modalités décrites en annexe 2. Le délai maximal laissé au prestataire certifié pour lever des non-conformités est de 2 mois dans le cadre d'une surveillance périodique.