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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2025 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2025 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques)


Evaluation de la demande de certification par l'organisme certificateur dans le cas d'un prestataire ayant déjà réalisé un audit énergétique réglementaire (certification initiale, surveillances périodiques et renouvellement de certification).
Lorsque le prestataire d'audit énergétique a déjà réalisé au moins un audit énergétique réglementaire, l'organisme certificateur évalue le dossier de certification initiale ou de renouvellement de certification transmis par le prestataire d'audit conformément aux prescriptions du présent arrêté et aux exigences de l'annexe 2 applicables à la certification initiale, aux surveillances de la certification et au renouvellement de la certification.
1. Lorsque le nombre de prestations réalisées et achevées par le prestataire d'audit énergétique réglementaire dans une activité au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation est supérieur ou égal à un mais inférieur ou égal à trente, alors l'évaluation par l'organisme certificateur est effectuée à distance. Cette évaluation est effectuée lors de l'évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la surveillance et lors du renouvellement. A la demande du prestataire, l'évaluation peut être effectuée en présentiel ;
2. Lorsque le nombre de prestations, réalisées et achevées par le prestataire d'audit énergétique réglementaire dans une activité au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation de son dossier de candidature est strictement supérieur à trente, alors l'évaluation par l'organisme certificateur doit être effectuée in situ dans les locaux du prestataire. L'organisme certificateur peut initier l'évaluation du dossier de candidature du prestataire avant la visite in situ dans les locaux du prestataire. Cette évaluation in situ est effectuée lors de l'évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la surveillance et lors du renouvellement ;
3. Pour les prestataires ayant une certification préparatoire au sens de l'article 10, l'évaluation par l'organisme certificateur est effectuée in situ dans les locaux du prestataire pour chaque activité concernée, lors de la première évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la première surveillance et lors du premier renouvellement de certification. Le passage de la certification préparatoire au premier cycle de certification s'effectue à l'issue de l'évaluation de la première prestation d'audit énergétique prévue à l'article 10 ;
4. Le cas échéant, l'évaluation par l'organisme certificateur in situ dans les locaux du prestataire a pour objectif de :
a) Contrôler la cohérence des éléments de preuve fournis au moment de la revue avec ceux présents in situ ;
b) Récupérer les informations manquantes ou nécessaires à l'évaluation du dossier ;
c) Interviewer les équipes d'audit énergétique afin de vérifier leurs compétences en lien avec les preuves communiquées.
L'organisme certificateur enregistre les résultats, des questions abordées lors de l'évaluation ainsi que des résultats obtenus, dans son rapport d'évaluation de la certification.
La durée de l'évaluation par l'organisme certificateur in situ dans les locaux du prestataire est déterminée par l'organisme certificateur qui l'indique dans le contrat prévu à l'article 9. Cette durée est d'au moins deux heures hors temps de déplacement de l'équipe de l'organisme certificateur.
Le nombre de prestations d'audit énergétique à évaluer est défini à l'annexe 2 ;
5. Afin de vérifier la validité et l'authenticité des éléments de preuves fournis par le prestataire d'audit, l'organisme certificateur évalue les documents demandés en annexe 2 et procède à des contrôles par sondage en interrogeant soit le prestataire d'audit, soit les organismes ayant délivré l'élément de preuve au prestataire d'audit (e.g. compagnie d'assurance) ;
6. L'évaluation de la surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois peut être réalisée à distance ;
7. Dans le cas d'un prestataire d'audit énergétique possédant plusieurs sites, chaque évaluation in situ est réalisée a minima sur un quart des sites assurant des prestations d'audit énergétique. L'ensemble des sites doivent être évalués au moins une fois sur le cycle de certification de quatre ans. L'organisme certificateur enregistre les raisons de son choix. Il peut augmenter le nombre de sites évalués s'il a connaissance de non-conformités potentielles sur un site ;
8. Les résultats de l'évaluation de la certification sont enregistrés par l'organisme certificateur dans le rapport d'évaluation de la demande de certification ;
9. L'organisme certificateur doit notifier les non-conformités éventuelles de cette évaluation au prestataire d'audit selon les modalités décrites en annexe 2. Si le prestataire d'audit souhaite poursuivre la certification il doit répondre aux non-conformités détectées en proposant des actions correctives dans un délai de deux mois à compter de la notification ;
10. L'organisme certificateur évalue si les actions correctives proposées par le prestataire d'audit sont pertinentes et permettent de lever les non-conformités. Pour les non-conformités décrites en annexe 2, les preuves de mises en œuvre doivent également être apportées par le prestataire d'audit dans un délai de deux mois ;
11. A l'issue du délai fixé, si les actions correctives apportées par le prestataire d'audit sont jugées insatisfaisantes par l'organisme certificateur pour permettre la levée des non-conformités, des évaluations supplémentaires sont réalisées par l'organisme certificateur à la charge du prestataire d'audit. En cas de non-conformités constatées dans le cadre de ces évaluations supplémentaires, l'organisme certificateur réévalue la décision relative à la certification délivrée.