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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2025 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2025 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques)


Evaluation de la demande de certification dans le cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire (certification préparatoire).
Lorsque le prestataire d'audit énergétique n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire, l'organisme certificateur évalue le dossier transmis par le prestataire d'audit conformément aux exigences de l'annexe 2 applicables à la certification préparatoire.
La certification préparatoire comporte les étapes suivantes :
1. Après revue de la demande de certification, l'organisme certificateur procède à l'évaluation du dossier ;
2. Selon des modalités définies par l'organisme certificateur, le prestataire d'audit énergétique est informé si des documents sont non conformes ;
3. L'organisme certificateur peut demander au candidat de transmettre des informations complémentaires afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans le champ demandé ;
4. La revue des résultats d'évaluation est réalisée conformément à l'article 11 et la décision de certification est prise conformément à l'article 12 ;
5. Le certificat préparatoire est délivré conformément à l'article 13. Le certificat préparatoire est valable douze mois à compter de la date de décision de certification préparatoire. Le prestataire d'audit est inscrit dans l'annuaire des prestataires certifiés avec la mention « certification préparatoire valable douze mois » ;
6. Le prestataire d'audit énergétique en possession de la certification préparatoire réalise sa première prestation d'audit énergétique réglementaire conformément au présent arrêté avant l'expiration du délai susmentionné. Il informe l'organisme certificateur en charge de son dossier de candidature de la réalisation de sa première prestation d'audit réglementaire ;
7. L'organisme certificateur procède ensuite à l'évaluation de la première prestation d'audit énergétique conformément au processus de certification initiale d'un prestataire d'audit énergétique ayant déjà réalisé un audit énergétiques réglementaires défini à l'article 11 ;
8. Un prestataire d'audit énergétique détenant une certification préparatoire est autorisé à réaliser au plus trois prestations d'audit énergétique avant d'initier le processus de certification initiale.