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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025 définissant les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes respectivement mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025 définissant les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes respectivement mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 322 est ainsi rédigé :


« Art. 322.-I.-Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.
« II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
« 1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;
« 2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.
« III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1 er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.
« En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement. » ;


2° L'article 322 bis est abrogé ;
3° L'article 322 ter est ainsi rédigé :


« Art. 322 ter.-I.-Pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires déposent auprès des services des impôts du lieu de situation de la résidence une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
« II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
« 1° Les tarifs de location des logements qui, avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ne doivent pas excéder de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« 2° Les critères d'attribution des logements permettant d'établir :
« a) L'occupation de la résidence uniquement par des étudiants inscrits au sein d'un établissement d'enseignement supérieur relevant des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) L'admission dans la résidence en priorité d'étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
« c) L'ouverture de la résidence à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au a dans lequel ils poursuivent leurs études ;
« 3° Le règlement intérieur ;
« 4° Les contrats types de location ou d'hébergement.
« III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1 er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.
« En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement. » ;


4° Les articles 322 quater et 322 quinquies sont abrogés.