Les capitaines pénitentiaires recrutés, soit en application des 2° et 3° du I de l'article 22 du décret du 29 décembre 2023 susvisé, soit par détachement en application de l'article 42 du même décret, soit par intégration directe, reçoivent obligatoirement au cours de leur première année d'exercice une formation d'adaptation d'une durée de vingt-quatre semaines.