Un élève empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales pour un motif sérieux est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche l'élève, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve.
Dans le cas contraire, en l'absence de motif sérieux reconnu, la note attribuée est zéro.