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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2025 relatif à la définition des modes de prise en charge en psychiatrie et à la liste de ces modes pouvant être déployés en dehors du site autorisé en application de l'article R. 6123-174 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2025 relatif à la définition des modes de prise en charge en psychiatrie et à la liste de ces modes pouvant être déployés en dehors du site autorisé en application de l'article R. 6123-174 du code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les titulaires d'autorisations de psychiatrie en vigueur au 1er juin 2023 et disposant uniquement d'une structure d'hospitalisation de nuit peuvent se voir accorder une nouvelle autorisation de psychiatrie dans le cadre d'une demande déposée lors de l'ouverture, postérieure au 1er juin 2023, de la première des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique. Ils sont dans ce cas réputés remplir la condition d'obligation de prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6123-174 du même code, pour une durée trois ans.