I.-L'article L. 134-4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le mot : « public », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l'objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. »
II.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi rédigée : « Cette protection bénéficie aussi au militaire mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales ou qui fait l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. »
III.-Le troisième alinéa de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« La protection prévue au second alinéa de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »