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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (1))

I. - Après l'article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-4. - Sans préjudice du second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un professionnel de santé ou d'une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
« Le présent article ne dispense pas l'employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l'article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.
« Pour l'application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l'organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 4312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 4321-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. »