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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (1))


L'article L. 224-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
« I A.-Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
« 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
« 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. » ;
2° Les 1° et 2° du I sont abrogés ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. » ;
4° Au III, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I A et I ».